Dans cette espèce, le Tribunal a considéré que la création et l’alimentation d’un site internet sur lequel figure le nom d’une personne n’est pas considéré comme une usurpation d’identité numérique.

Prévu par l’article 226-4-1 du code pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou de plusieurs donnés de toute nature permettant à l’identifier.

Aux termes du jugement définitif du 16 avril 2019, la 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a refusé la qualification d’usurpation numérique pour un site internet ayant pour objet de critiquer une personne en faisant mention de son nom.

Les motifs sont les suivants : « ici, si le site comprend celui de Mr. X. Y. et fait référence à son activité professionnelle, la lecture du site permet immédiatement, sans confusion possible, de comprendre qu’il ne s’agit pas du site de Mr. X. Y. mais d’un site ayant pour but de le critiquer ».

Toutefois, selon la nature des critiques, une sanction aurait pu être prononcée sur le terrain de la diffamation ou de l’injure.

Prudence donc.

 

Thibault NGOMPE TAMIAN – et Me Sophie SAVAIDES

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 Bonnes pratiques

 

–  La mention d’un nom n’est pas systématiquement une usurpation d‘identité numérique

–   Attention toutefois, cela n’empêche pas aux propos d’être qualifiés de diffamatoires ou injurieux en fonction de leur nature

–  Être prudent dans la rédaction du contenu de son site Web ou de sa plateforme

 

 

Pour aller plus loin : https://www.legalis.net/actualite/pas-dusurpation-didentite-numerique-pour-un-site-internet/

 

 

RGPD
Suite à la plainte d’un adhérent de la société immobilière Sergic concernant la possibilité d’avoir accès aux données personnelles sensibles appartenant à d’autres utilisateurs via son espace abonné, la société immobilière Sergic est condamnée à payer une amende de 400 000 euros. Une enquête a par la suite révélé une méthode de conservation et de réutilisation de ces données personnelles utilisée par la société non conforme aux exigences du règlement européen en application depuis le 25 mai 2018.

La CNIL condamne les pratiques de Sergic sur trois motifs :

– la facilité d’accès aux données personnelles d’autres utilisateurs,

– une méthode de conservation et de réutilisation des données personnelles contraire aux règles du RGPD,

–  et, la réaction trop tardive quant à cette faille de système dans la mesure où ce problème est connu depuis mars 2018 et qu’il n’a été solutionné qu’en septembre 2018.

Après avoir laissé le temps aux entreprises de se mettre en conformité aux nouvelles exigences du RGPD, la CNIL procède désormais à des contrôles de conformité avec sanctions à l’appui.  Pour mémoire, ces sanctions peuvent aller jusqu’à jusqu’à 20 millions d’euros pour les petites entreprises et 4% du capital pour les grandes entreprises.

Et vous ? où en êtes-vous ?

Thibault NGOMPE TAMIAN – et Me Sophie SAVAIDES

 

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Le RGPD pose des règles juridiques et techniques notamment en matière de sécurité des systèmes d’information”

 

Bonnes pratiques

– Protéger les données de vos utilisateurs de sorte à ce que seul le personnel habilité y  accède.

–  Auditer le système régulièrement afin de détecter et solutionner les potentiels problèmes.

 

 

 

RGPD, un an après l’entrée en vigueur du règlement avez-vous procédé à sa mise en oeuvre dans votre entreprise ?

– mise en place d’un registre des traitements
– le cas échéant, désignation d’un délégué à la protection des données
– le cas échéant, réalisation d’une étude d’impact
– mise à jour des clauses contractuelles

Où en êtes-vous ?

Le Cabinet vous accompagne si besoin.

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