LA NOUVELLE RECETTE DE LA CNIL POUR DES COOKIES PLEINEMENT ACCEPTES

« Accepter ou refuser les cookies » : sont les directives de la CNIL pour faire évoluer les interfaces de recueil des choix.

Analysées stricto sensu, ces nouvelles mesures semblent paradoxales

LE CONSTAT :

Aux termes de notre précédent article, intitulé : « La visibilité de votre site internet a-t-elle un prix ? Tout savoir sur le système d’enchères Google »[1] nous apportions notre analyse sur le référencement, qui permet à un site web d’optimiser sa campagne de publicité sur les moteurs de recherche.

Action précédente à celle du référencement, la collecte de données comportementales, plus connue sous le nom de cookies, est au cœur du marketing ciblée et constitue l’intérêt de notre présent article.

Selon la définition qu’en donne la CNIL, un cookie est un petit fichier stocké par un serveur dans le terminal utilisé par l’utilisateur qui sera associé à un domaine web. Ce fichier sera automatiquement renvoyé lors de contacts ultérieurs avec le même domaine : c’est un code de tracking.

 A QUOI SERVENT LES COOKIES ? :

Devenus incontournables pour les internautes et indispensables pour les entreprises, ces traceurs ont pour but de collecter des informations sur l’utilisateur du site pour lui proposer des publicités adaptées à ses préférences : on parle de reciblage publicitaire.

C’est ce mécanisme, dont l’objet est de véritablement tracker les internautes dans leur parcours de navigation, qui pousse les entreprises à les utiliser sur leur site internet.

LA NOUVELLE REGLEMENTATION APPLICABLE :

Jusqu’à aujourd’hui, aucune véritable règle ne s’appliquait pour encadrer cette pratique et pour accorder aux internautes de véritables droits sur leurs données. Mais, c’est sans compter sur les nouvelles lignes directives de la CNIL du 17 septembre 2020 opérant une évolution des règles applicables marquant un tournant pour les internautes et les entreprises.

QUELS CHANGEMENTS ?

  • les internautes doivent consentir aux cookies de manière volontaire, libre, éclairée et univoque ;
  • les éditeurs ont l’obligation de recueillir leur consentement ( sauf pour les cookies nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne) ;
  • les internautes doivent avoir une véritable liberté de choix sans subir de préjudice en cas de retrait ou de refus de consentement.

Plusieurs techniques : soit bloquer l’accès d’un site si l’internaute ne donne pas son consentement soit lui proposer un paiement mensuel pour qu’il ne reçoive pas de cookies publicitaires et qu’il puisse entrer sur le site.

Souvent dénoncées par les utilisateurs comme un chantage aux données personnelles, ces pratiques, utilisées par de grands sites comme Marmiton ou Allo Ciné, n’en restent pas moins licites.

Vous avez bien entendu, alors que les nouvelles règles applicables en matière de traceurs insistent sur l’importance d’un consentement volontaire reposant sur un choix clair et simple, les « cookies walls » tendent à remettre en cause les mesures préalablement énoncées.

LA LICEITE DES « COOKIES WALLS » : UN NON-SENS ?

Un « cookie wall » consiste à conditionner l’accès d’un site à l’acceptation du dépôt de traceurs réduisant à néant le consentement des internautes pourtant demandé par la CNIL.

Sur ce point l’autorité déclare être dans l’attente d’une clarification pérenne sur cette question par le législateur européen puisque selon la décision du Conseil d’Etat du 19 juin 2020 n°434684, le garant français de la protection des données personnelles ne peut interdire les « cookies walls » eu égard à son droit souple.

Dans ce cadre, et au regard du paradoxe de sa recommandation, la CNIL prévoit tout de même que l’éditeur devra informer l’utilisateur des conséquences de ses choix.

LE RAPPEL A L’ORDRE DES GEANTS DU NET :

Fier de ces nouvelles mesures, le gendarme français des données personnelles compte bien faire adhérer les entreprises au respect des règles en matière de cookies.

A ce titre, il a d’ores et déjà mis en demeure une « vingtaine d’organismes » dont des « acteurs internationaux de l’économie numérique ».

Cette nouvelle réglementation semble marquer les prémices d’un nouveau cadre juridique du marketing digital.

Reste donc à voir son application et son efficacité pour le futur.

Bonnes pratiques

 – CJUE du 1er octobre 2019, n°125/19 : une case pré-cochée ne constitue par un consentement valide.

– L’acceptation des CGU n’est pas un recueil de consentement.

– Exemple de choix clair et simple : bouton « tout refuser » à côté du bouton « tout accepter ». NB : le bouton « paramétrer » n’est pas conforme aux exigences de la CNIL.

– Les internautes doivent être informés de la finalité des traceurs.

– Le responsable de traitement peut prévoir un registre des consentements pour en conserver la preuve et ainsi respecter l’article 7§1 du RGPD.

Rédigé avec passion par Fiorina SCHIAVON et relu avec attention par Me Sophie SAVAÏDES

Plus de renseignements :

s.savaides@savaides-avocat.com –www.savaides-avocat.com

Sources

[1] http://www.savaides-avocat.com/2021/04/28/visibilite-sur-internet-et-systeme-dencheres-google/